Police : mode d’emploi
La liberté de penser
« Le fait de porter un autocollant (ou une banderole), avec un sigle syndical ou associatif, ou une inscription licite quelconque, ne justifie en aucun cas un contrôle d’identité. La police n’a pas le droit de vous demander de retirer l’autocollant, car c’est une atteinte à la liberté d’expression. Vous avez aussi le droit de photographier ou de filmer une manifestation, et rien n’interdit de filmer les policiers dans des lieux publics. Ils n’ont pas le droit de confisquer votre matériel ou le film. »
La liberté de panser
« Les policiers n’ont pas le droit de vous faire subir des violences, ni physiques, ni morales (art 222-13 du code pénal et article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme). Si vous subissez des violences (coups, insultes, humiliations, refus de repas…) parlez-en à votre avocat et demandez un examen médical afin que ces violences soient constatées dans un établissement hospitalier et qu’un certificat médical précisant la durée de l’arrêt de travail soit établi. »
Non, non, c’est vrai, ils n’ont pas le droit, mais s’ils le font quand même : « Si les policiers sont agressifs lors d’un contrôle d’identité, restez poli, ne les tutoyez pas, même s’ils vous tutoient, ne faites aucun geste violent à leur égard, car cela peut entraîner des procédures d’outrage ou de rébellion, […] des peines d’emprisonnement sont encourues et vous pouvez être jugé en comparution immédiate. Si vous êtes emmené au commissariat, demandez à tout témoin de prévenir vos proches ou un avocat. » Ce n’est pas un manque de confiance, mais bon…
Si vous désirez porter plainte, mieux vaut ne pas le faire dans le commissariat où s’est déroulé « l’incident », ce n’est pas vraiment que vous risquiez qu’ils aient envie de remettre le couvert, mais enfin… Porter plainte devant le procureur n’est pas non plus très efficace (la plainte sera classée sans suite). Si vous êtes décidé, il faut porter plainte devant le juge d’instruction avec partie civile (ce qui demande le dépôt d’une somme d’argent qui sera consignée).
Proximité physique…
Dans le cas d’un contrôle d’identité, la police n’est autorisée qu’à une « palpation de sécurité » : « une recherche extérieure, à travers les vêtements, d’objets dangereux pour la sécurité du porteur ou d’autrui. Cela ne peut en aucun cas consister en des attouchements ou une fouille à corps ». En revanche, si vous passez à la case supérieure, la garde à vue : « Il est possible que vous subissiez une fouille à corps afin de rechercher des indices en rapport avec l’infraction flagrante qui vous est reprochée. Il s’agit alors non seulement de fouiller vos vêtements mais aussi l’intérieur de votre corps. Mais la fouille à corps ne peut être effectuée que par un policier de même sexe que vous. » Faut espérer ne pas tomber sur des zélés !
Papier Kontroll
En théorie, les motivations d’un contrôle d’identité doivent correspondre à des critères très larges (qui vont des raisons plausibles de soupçonner que vous avez commis une infraction, que vous avez tenté de le faire ou que vous le préparez à « prévenir une atteinte à l’ordre public »), sinon… le contrôle d’identité sera nul (ça vous fait une belle jambe).
Vous pouvez établir votre identité par tous les moyens (sauf si vous êtes étranger, là, il faut pas pousser, passeport, visa ou frontière) et l’on ne peut pas vous retenir plus de quatre heures. Passé ce délai, s’ils veulent vous garder (voilà ce que c’est que d’avoir un caractère attachant) c’est la garde à vue. Cependant, si vous refusez de collaborer à la vérification de votre identité, vous risquez trois mois de prison et 3750 euro d’amende (art 78-5 du CPP).
Gare à vous
« Un officier de police peut décider de vous retenir au poste quarante-huit heures maximum, s’il soupçonne que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction. » Ne demandez pas une cellule avec vue, dans la plupart des cas vous aurez déjà l’odeur. « Dès le début de la garde à vue, «sans délai», vous pouvez faire prévenir, par l’intermédiaire d’un policier, par téléphone, un proche (art 63-2 du CPP). » Vous pouvez aussi à tout moment être examiné par un médecin. Au début de la garde à vue, ainsi qu’à la vingtième heure, vous avez le droit de vous entretenir pendant trente minutes avec un avocat (le vôtre ou celui de garde), de manière confidentielle (art 63-4 du CPP). Vous avez également le droit de savoir ce qui vous est reproché (et après ça, comment voulez-vous que la police puisse faire son travail…).
Vous pouvez toujours refuser de signer le procès-verbal : relisez-le, et si vous n’êtes pas d’accord, demandez à ce qu’il soit modifié, ou faites des ajouts manuscrits, suivis de votre signature.
Comparution immédiate
Suite à une garde à vue, « le procureur peut aussi décider de vous faire juger le jour même, en « comparution immédiate », si vous risquez une peine de prison égale ou supérieure à 6 mois, c’est-à-dire pour la plupart des délits commis lors d’une manifestation. » Il s’agit par exemple de dégradations, d’outrages et rébellion, de violences envers la police (ou menaces verbales de violences), de mendicité avec un chien « dangereux », d’outrage en réunion au drapeau ou à l’hymne national. La comparution immédiate, c’est le casse-pipe, dix minutes avec un avocat, pas le temps de contacter des témoins, de construire une défense, c’est pourquoi vous pouvez refuser (art 397 du CPP). Mais alors « vous risquez d’aller en prison pendant deux à six semaines, en attendant. Parlez-en à votre avocat. Le risque d’aller en prison en attendant d’être jugé, même si vous avez une famille ou un travail, est réel. » (sic).
Dernier conseil : « avant de manifester, ayez sur vous des petits papiers où vous avez écrit votre nom et votre téléphone, pour pouvoir les distribuer en urgence aux témoins, au moment où la police vous emmène, et tâchez de prendre les coordonnées des témoins ». Et tous ensemble, tous ensemble, ouais !
Gaston D.