Pénalisation de l’action militante
La justice respecte-t-elle l’immunité pénale de ceux qui apportent une aide humanitaire aux étrangers en situation irrégulière ?
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a condamné Cédric Herrou par arrêt du 8 aout 2017 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et Pierre-Alain Mannoni par arrêt du 11 septembre 2017 à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’étrangers en France. En 1ère instance, le premier avait été relaxé partiellement et condamné à 1500 euros avec sursis ; le second avait été relaxé.
Ces deux citoyens (l’un agriculteur, le second enseignant-chercheur) ont été reconnus coupables de ce délit pour avoir transporté et hébergé des étrangers, dont de nombreux enfants, dépourvus de titres de séjour qui avaient passé la frontière italienne et se trouvaient en errance dans la région proche de leur domicile, la vallée de la Roya. Ils n’ont tiré aucun profit personnel de ces actions et ont assumé eux-mêmes les frais afférents. Ils ont toujours affirmé qu’ils agissaient selon leur conscience et leurs convictions.
Comment ont-ils pu être condamnés alors que la loi du 31 décembre 2012 prévoit expressément une immunité pénale pour l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait d’un membre proche de la famille ou « de toute personne physique ou morale lorsque l’acte n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci » (art L 622-4 CESEDA) ?
Cette immunité pénale n’a pas toujours existé depuis que le délit d’aide à séjour irrégulier a été créé par le décret-loi Daladier du 2 mai 1938 puis repris à la Libération par l’ordonnance du 2 novembre 1945. Depuis la création d’une immunité pénale pour la famille de l’étranger en situation irrégulière par une loi du 22 juillet 1996, cette immunité n’a cessé d’être étendue. La loi du 26 novembre 2003, en conformité avec la Directive de l’Union européenne du 28 novembre 2002 visant à immuniser ceux qui apportent une aide humanitaire aux étrangers, a fait bénéficier de l’immunité pénale toute personne qui « face à un danger actuel ou imminent fait « un acte nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger (…) sauf s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ». Dans le texte actuel de la loi du 31 décembre 2012, il n’est plus question de sauver la vie de l’étranger mais de lui fournir une aide humanitaire sous forme de prestations matérielles pour assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger ou préserver sa dignité ou son intégrité physique.
La Cour d’appel considère, contrairement au TGI de Nice, que l’immunité ne concerne pas seulement l’aide au séjour mais aussi l’aide à l’entrée et à la circulation. Pourtant elle a refusé aux deux prévenus le bénéfice de l’immunité avec cette motivation commune aux deux arrêts: « S’agissant de l’immunité (…), sans que soient remis en cause l’absence de contrepartie directe ou indirecte ainsi que le mobile du prévenu d’agir selon sa conscience et ses valeurs, (…) l’hébergement de nombreux étrangers en situation irrégulière par Cédric Herrou d’abord à son domicile puis ensuite à l’intérieur d’un local appartenant à la SNCF, dans des conditions particulièrement précaires, (le transport de trois étrangères en situation irrégulière par Pierre-Alain Mannoni), n’avait pas pour but de leur fournir des conseils juridiques, des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins ni de préserver leur intégrité physique, aucune atteinte d’une telle gravité n’étant objectivée ».
Il est d’abord curieux que la Cour, après avoir dit que Cédric HERROU avait fourni l’hébergement, juge qu’il n’y avait pas de prestation d’hébergement. Ensuite la Cour ajoute aux conditions de l’art L 622-4 :
1) Le texte mentionne alternativement et non de façon cumulative des prestations « destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».
2) Le texte ne vise pas une atteinte grave à cette intégrité alors que la Cour le fait. Cette façon de procéder est d’autant plus étonnante que l’article 111-4 du Code pénal dispose que : « les lois pénales sont d’interprétation stricte ».
On ne peut nier que les conditions de vie des migrants, perdus et sans soutien matériel et moral, n’étaient ni dignes et ni décentes.
La Cour ajoute, dans un § qui s’intercale entre le § précédemment évoqué et le § qui conclut à l’absence d’immunité, une sorte de motif surabondant en caractérisant ces actions comme s’inscrivant « de manière plus générale (…) dans une démarche d’action militante en vue de soustraire des étrangers aux contrôles mis en œuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l’immigration ». La Cour reconnaît le désintéressement des prévenus mais stigmatise la finalité de leur action pour en conclure que pour ce motif également ils ne peuvent bénéficier de l’immunité de l’article 622-4 du CESEDA. C’est encore ajouter à la loi au mépris de l’interprétation stricte : soit l’action militante est une contrepartie, ce que la Cour écarte expressément, ce qui constituerait une contradiction de motifs, soit l’action militante empêche l’immunité, ce que ne dit pas l’article L622-4 du CESEDA. Cette partie de la motivation semble obéir davantage à des considérations idéologiques que juridiques.
Quant à la soustraction aux contrôles des autorités visées par les deux arrêts, Cedric Herrou, notamment, a toujours agi en toute transparence, s’adressant aux services de police et de gendarmerie pour signaler les étrangers qui voulaient demander l’asile en France et les a accompagnés dans cette démarche, souvent rendue impossible du fait des autorités administratives des Alpes maritimes. Le préfet de ce département a été condamné à deux reprises, les 31 mars et 4 septembre 2017, par le Tribunal administratif de Nice pour avoir porté « une atteinte grave et manifestement illégale » au droit d’asile.
Ce qui est reproché à Cédric Herrou et à Pierre-Alain Mannoni, c’est leur « action militante » : avoir dénoncé la défaillance des institutions de la République qui, au lieu de protéger les réfugiés et les enfants, les abandonnent, voire les renvoient en toute illégalité de l’autre côté de la frontière au mépris des droits humains fondamentaux inscrits dans les conventions internationales et dans la Constitution.
Que le gouvernement cherche à intimider les associations et les citoyens bénévoles, de plus en plus nombreux qui, par leur action, mettent en évidence les carences des autorités et leurs pratiques contraires au droit d’asile est une chose. Mais que penser d’une décision de justice qui, pour condamner ceux qui apportent une aide humanitaire aux demandeurs d’asile, ajoute aux textes en vigueur pour sanctionner le caractère militant de leur action ?
Association des juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés
Cette association, créée à Marseille en 1979, regroupe des avocats, des magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, des professeurs de droit et des travailleurs sociaux.
En illustration, un portrait signé Trax de Cédric Herrou